Albida – Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

actualités  juridiques

Qualité de « non professionnel » du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires est un « non-professionnel » au sens du Code de la consommation, et pouvait, comme tel, se prévaloir de la faculté de résiliation prévue par l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10-007, FS-P+B  : JurisData n° 2017-005677 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu qu'au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Parc Serena » (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Application technique du nettoyage (la société) un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel ; qu'invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat ; que la société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d'appel en a méconnu les termes ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, (...)  La notion de « non-professionnel », telle qu'elle résulte de cette jurisprudence, vient de recevoir une consécration législative avec le nouvel article liminaire du Code de la consommation, issu de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, article 3. « Pour l'application du présent code, on entend par :

  • consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
  • professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Cette qualification a de grandes implications pratiques, parce qu'elle ouvre au syndicat la faculté de résilier les contrats de maintenance, tels que ceux d'ascenseur ou de nettoyage, ou encore les contrats d'assurance, qui sont tacitement reconductibles (article L. 136-1 du Code de la consommation), et pour lesquels il est rarissime que la faculté de dénonciation soit effectivement rappelée. Dans la mesure où le choix d'un nouveau prestataire peut relever, dans certains cas, d'une décision d'assemblée générale (notamment le contrat d'assurance, par application de l'article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi ALUR), on conçoit aisément la difficulté, pour le syndic, de faire coïncider la dénonciation du contrat et la date de tacite reconduction.

Entretien et réparations : condition du remboursement des travaux effectués par le locataire

Le bailleur n'a pas à rembourser les travaux dont il était tenu s'il n'a pas été préalablement mis en demeure de les réaliser et, à défaut d'accord, si le preneur n'a pas obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui. Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-19.678, F-D, X. c/ Y. (pourvoi c/ Jur. proximité de Morlaix, 1er juill. 2014) : JurisData n° 2017-002608 Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Morlaix, 1er juillet 2014), rendu en dernier ressort, que, le 30 septembre 2012, M. X., a donné en location à Mme Y. une maison d'habitation ; que, le 6 octobre 2012, un état des lieux d'entrée a été établi et, le 23 octobre 2012, les locataires ont quitté les lieux après avoir fait intervenir un chauffagiste pour réparer la chaudière ; que, par déclaration au greffe, Mme Y. a demandé la condamnation du bailleur au remboursement du dépôt de garantie et au paiement de dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais de réparation de la chaudière ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1144 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; Attendu que, pour condamner M. X. à rembourser à Mme Y. les travaux de réparation de la chaudière exécutés à la demande de celle-ci, le jugement retient que la maison était louée avec un équipement de chauffage au fioul qui ne fonctionnait pas et que la facture de l'intervention du professionnel doit être mise à la charge de M. X. ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, à défaut d'accord, que si le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. à verser à Mme Y. une somme de 317,92 €, le jugement rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Morlaix ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guingamp ; (...)

Barème 2017 – Saisie sur rémunérations Montant maximum saisissable

Somme laissée à la disposition du débiteur Quels que soient l'origine et le montant de la dette, le débiteur salarié conserve une somme égale au montant forfaitaire du RSA correspondant à un foyer composé d'une seule personne, soit 536,78 €. Montant maximum saisissable Le montant saisissable des rémunérations du travail est calculé à partir du salaire net annuel des 12 mois précédant la notification de la saisie. Pour déterminer le salaire net annuel, les remboursements de frais et allocations pour charge de famille ne sont pas pris en compte. Le montant saisissable est calculé par tranche, et augmente progressivement. Exemple pour une personne seule : Ces seuils sont augmentés de 118,33 € par mois (soit 1 420 € par an) et par personne à charge, sur présentation des justificatifs. Les personnes à charge, qui doivent habiter avec le débiteur, sont l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin, les enfants à charge et l'ascendant dont les ressources sont inférieures à 536,78 €. Par exemple, le barème pour une personne vivant avec une personne à charge est le suivant : Explication du calcul pour la tranche 1 :

  • Plafond de rémunération mensuelle : 310,83 € (plafond de rémunération mensuel pour une personne seule) + 118,33 € (correctif mensuel par personne à charge) = 429,17 €
  • Montant maximum mensuel saisissable : 429,17 € /20 = 21,46 €
Sont considérées comme personnes à charge Selon l'article R3252-3 du Code du travail, entrent dans la catégorie des personnes à charge :
  • le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA ;
  • l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
  • l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Suppression des juridictions et des juges de proximité

n° 2017-683, 28 avr. 2017: JO 30 avr. 2017, texte n° 38 Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des dispositions portant sur le Code de l'organisation judiciaire (D. n° 2017-683, art. 4) qui sont entrées en vigueur le 1er mai. Le décret n° 2017-683 est pris pour l'application des dispositions sur la compétence matérielle des TI et TGI de la loi de modernisation de justice du XXIe siècle (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 15) et sur la répartition des contentieux et l'allègement de certaines procédures (L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, art. 1er et 2) Le décret modifie le Code de l'organisation judiciaire, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale pour tenir compte de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.

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Règlement Intérieur National
de la Profession d’avocat

(Article 21-1 1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)
Version consolidée en vigueur - 2 octobre 2016